TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400250_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 013 002 23 C0003 en date du 25 juillet 2023 par lequel le maire d'Allauch a délivré à M. D B et à M. E A un permis d'aménager relatif à la création d'un lotissement composé de deux lots à bâtir destinés à recevoir chacun une maison individuelle sur n terrain cadastré 2 EM 400, 2 EM 401 situé chemin des Gargonis à Allauch. Il soutient qu'il a effectué un recours gracieux et qu'une procédure devant le juge judicaire est pendante en raison des erreurs d'un géomètre quant à la détermination des parcelles EM 120 et EM 401. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()". 2.A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° PA 013 002 23 C0003 en date du 25 juillet 2023 par lequel le maire d'Allauch a délivré à M. D B et à M. E A un permis d'aménager relatif à la création d'un lotissement, M. A se borne à soutenir que qu'une procédure devant le juge judicaire est pendante en raison des erreurs commise par un géomètre quant à la détermination des parcelles EM 120 et EM 401, sans autre développement factuel ou juridique. Ainsi, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Marseille, le 18 mars 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2400250_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel