TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400250_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, Mme C D, représentée par Mme A B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, forme opposition à la contrainte émise le 14 décembre 2023 par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour un montant de 837,15 euros. Elle fait valoir que : - elle n'a pas la capacité financière pour régler cette somme ; - Pôle emploi n'a jamais répondu à ses demandes d'effacement de cette dette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme D forme opposition à la contrainte émise le 14 décembre 2023 par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour un montant de 837,15 euros. A l'appui de sa requête, Mme D se borne à faire valoir qu'elle ne peut pas rembourser la somme en litige et qu'elle n'a pas réussi à obtenir de réponse de Pôle emploi à ses demandes d'effacement de cette dette. Toutefois, ces moyens sont inopérants au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme D, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2400250_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel