TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400252_20240106
- Date
- 6 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant à son encontre une mesure de contrôle administratif et de surveillance an application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Et selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police administrative est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside, à la date de la décision attaquée, dans le département de la Haute-Savoie qui relève du ressort du tribunal administratif de Grenoble en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 janvier 2024. Le juge des référés, L. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2024
Référence
ORTA_2400252_20240106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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