TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400252_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 27 mai 2003, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 25 septembre 2023. Le 30 octobre 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours par la commission précitée qui s'est substituée à la décision consulaire initiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence Mme A fait valoir qu'elle disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé ce qui a pour conséquence de freiner le développement de la société se proposant de l'employer et de lui faire perdre ses chances d'occuper cet emploi. D'une part, aucune pièce au dossier ne vient démontrer les difficultés actuelles de recrutement dans le métier d'équipier polyvalent de restauration rapide ni la situation spécifique de la société se proposant d'embaucher la requérante notamment d'un point de vue financier. D'autre part, pour attester de son expérience Mme A se borne à présenter un diplôme de formation professionnelle en cuisine et pâtisserie obtenu en 2021 et de stages d'initiation et de perfectionnement pendant quelques mois au cours des années 2020, 2022 et 2023. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de la requérante qu'à celle de la société souhaitant l'employer quand bien même celle-ci aurait obtenu une autorisation de travail, au demeurant datée du 17 avril 2023. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°240025
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2400252_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA