TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400252_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, la société civile du Domaine des Roches Carrées doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, d'un montant de 2 033 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par une décision du 1er juillet 2024, il a prononcé le dégrèvement du montant de l'imposition en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Par une décision du 1er juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a prononcé un dégrèvement d'un montant de 2 033 euros, correspondant au montant de l'imposition en litige. Dès lors, les conclusions de la société civile du Domaines des Roches Carrées tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société civile du Domaines des Roches Carrées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile du Domaines des Roches Carrées et à la direction régionale de finances publiques de Martinique. Fait à Schœlcher, le 11 juillet 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240025
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2400252_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA