TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400254_20240213
- Date
- 13 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. C B A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de sa situation familiale et dès lors qu'il ne peut pas travailler et qu'il rencontre, en conséquence, des difficultés financières ; - les moyens tirés du vice de procédure, de l'insuffisance de motivation, des erreurs manifestes d'appréciation et de la violation de son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour. Vu : - la requête enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro n°2400220 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. C B A, ressortissant comorien né le 9 septembre 1998, se borne à faire valoir que la décision portant refus de séjour l'empêche de travailler sur le territoire français et qu'il rencontre, par conséquent, des difficultés financières. Toutefois, il ne justifie ni de cette situation de précarité, alors que paradoxalement il allègue que son oncle le prend en charge financièrement, ni disposer d'un contrat de travail ou, à tout le moins, d'une promesse d'embauche. En outre, s'il soutient, sans autre précision, que l'urgence est caractérisée par sa situation familiale, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets du refus de séjour en litige, qui n'emporte par lui-même, aucune mesure l'éloignant de sa famille. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision portant refus de séjour porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu'il entend défendre et rendrait ainsi nécessaire l'intervention du juge des référés avant que ne soit jugée sa requête au fond. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 13 février 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400254_20240213
Données disponibles
- Texte intégral