TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400255_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'Agence Nationale des Titres Sécurisés a refusé de traiter en priorité sa demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. Par sa requête, M. A B sollicite l'aide du tribunal concernant sa demande d'échange de permis de conduire. Il soutient que le refus de traiter en priorité son dossier de demande d'échange de permis de conduire lui cause un préjudice dès lors qu'il est empêché de circuler sur le territoire français et ne peut pas exercer certains emplois. Il doit en outre être regardé comme soutenant que la décision en litige crée une rupture d'égalité entre usagers du service public, d'autres titulaires de permis de conduire étranger étant autorisés à circuler sur le territoire français pendant un délai d'un an. Toutefois, aucun de ces moyens n'est susceptible d'avoir une influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 19 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2400255_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel