TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2400255_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, la Société Telerep France, représentée par Me Dagorne, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest à payer à la Société Telerep France la somme de 25 636,92 euros TTC ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest, représentée par Me Charrel, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la Société Telerep France a déclaré se désister des conclusions indemnitaires de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la Société Telerep France a déclaré se désister des conclusions indemnitaires de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest une somme de 800 euros à verser à la société Telerep France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la Société Telerep France. Article 2 : La communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest versera à la Société Telerep France une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Telerep France et à la Communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest. Fait à Saint-Denis, le 16 mai 2025. Le magistrat désigné, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2400255_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel