TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400256_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2024, le 17 juillet 2024 et 2 octobre 2024, la SCI Raphalice, représentée par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bretteville-sur-Odon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation d'un bâtiment existant en location meublée commerciale type hébergement touristique avec création d'une terrasse sur un terrain cadastré section C n° 211, 212 et 214 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bretteville-sur-Odon a procédé au retrait du permis de construire qu'elle a tacitement obtenu pour le projet précité et a refusé sa demande de permis de construire ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bretteville-sur-Odon de lui délivrer un certificat de permis tacite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bretteville-sur-Odon une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 13 juin 2024 et le 3 octobre 2024, la commune de Bretteville-sur-Odon conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SCI Raphalice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Bretteville-sur-Odon a délivré, le 18 janvier 2024, à la SCI Raphalice un certificat attestant qu'elle est titulaire, depuis le 17 juillet 2023, d'un permis de construire pour la rénovation d'un bâtiment existant en location meublée commerciale. Cette décision retire ainsi implicitement mais nécessairement les arrêtés attaqués des 4 septembre 2023 et 30 novembre 2023. Ce certificat de permis tacite, qui a été transmis aux services de la préfecture du Calvados le 20 février 2024, n'a fait l'objet d'aucun retrait de la part du maire de la commune ni d'aucun recours gracieux ou contentieux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la SCI Raphalice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la SCI Raphalice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Raphalice et à la commune de Bretteville-sur-Odon. Fait à Caen, le 14 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2400256_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA