TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400256_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 16 mai 2025, Mme B A demande au tribunal qu'il soit tenu compte, dans le calcul de sa pension militaire de retraite liquidée par le titre de pension n° B 24 350394 T émis le 8 janvier 2024 par le chef de service des retraites de l'État, de son infirmité en tant qu'elle est imputable au service. Elle soutient que c'est à tort que sa radiation des cadres est due à une infimité non imputable au service, alors qu'elle est bien imputable au service en application de l'article L. 121-2 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 26 mai 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car dépourvue de moyens et de conclusions et que rien dans les pièces du dossier ne permet de constater que la réforme de Mme A aurait été causée par un des motifs énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le droit à pension est acquis : () / 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités ". Aux termes du II de son article L. 24 : " La liquidation de la pension militaire intervient : / 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs () ". Aux termes de son article L. 34 : " Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7. Par dérogation à l'article L. 16, la pension versée en application du 2° de l'article L. 6 du présent code est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de son article L. 35 : " La pension attribuée aux militaires visés à l'article L. 6 mis à la retraite pour infirmités d'un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 % des émoluments de base. / Ce montant minimum, accru de la pension du code des pensions militaires d'invalidité et de ses accessoires, est élevé à 80 % des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmités résultant, soit de blessures de guerre, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ". 3. Si la pension de Mme A a été liquidée en application du 2° de l'article L. 6 précité du code des pensions civiles et militaires de retraites en raison d'une infirmité découlant d'une blessure contractée lors d'une opération extérieure (OPEX) effectuée au Mali, Mme A ne donne aucun élément permettant d'établir que cette blessure entrerait dans l'une des hypothèses de l'article L. 35 précité permettant de bénéficier d'un montant minimum de pension de retraite pour infirmités. Son unique moyen, tiré de ce que sa pension de retraite doit être révisée en raison de son infirmité imputable au service, doit donc être écarté comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La saisine de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées. Fait à Rennes, le 11 juin 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2400256_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel