TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400258_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 20 septembre 2023 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 30 mai 2022, 10 juin 2022, 9 septembre 2022 à 9h 57, 9 septembre 2022 à 20h 30, 29 décembre 2022, 27 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui lui ont été illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " et des décisions " 48 " de retrait de points des 30 mai 2022, 10 juin 2022, 9 septembre 2022 à 9h 57, 9 septembre 2022 à 20h 30, 29 décembre 2022, 27 janvier 2023, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 10 mai 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024 M. B a informé le tribunal qu'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B édité le 3 mai 2024 que le solde de points affectés à son permis de conduire est de neuf points et que la décision " 48 SI " du 20 septembre 2023 et les décisions " 48 " de retrait de points consécutives aux infractions des 30 mai 2022, 10 juin 2022, 9 septembre 2022 à 9h 57, 9 septembre 2022 à 20h 30, 29 décembre 2022, 27 janvier 2023 qu'il conteste n'y figurent plus. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions d'annulation ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 5 juin 2024
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2400258_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA