TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2400258_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Bouteraa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le 15 novembre 2023, en vue du recouvrement d'une somme de 1 973,82 euros ; 2°) de lui octroyer un délai de paiement sur deux ans ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un certificat administratif du 2 décembre 2024, le département des Alpes-Maritimes a procédé à l'annulation du titre de recettes émis le 15 novembre 2023, d'un montant de 1 973,82 euros. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation, et celles relatives à l'octroi d'un délai de paiement sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et celles relatives à l'octroi d'un délai de paiement présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 mars 2025. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2400258_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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