TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400259_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques prononce à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de douze mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. En se bornant à adresser au tribunal une requête sollicitant l'annulation de la décision du directeur général des finances publiques du 15 novembre 2023 portant sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de douze mois, M, B n'invoque aucun moyen de nature à venir au soutien de ses conclusions. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 15 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2400259_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel