TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400260_20240207
- Date
- 7 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A D, représenté par Me Lewisch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel, le maire de Vence (06140) a fait droit à la demande d'autorisation de construire un relai de téléphone mobile formulée par la SAS Free Mobile, à Vence sur le terrain appartenant à M. B C, sis 601 chemin des Cambreniers, parcelles section AR 134,135 (garage), 136 (chemin), 137, 140, 141 (chemin), 142 et 142 (deux villas) (PC 006 157 23 R0058) ; 2°) la délibération du conseil municipal de la commune de Vence ayant approuvé le projet d'antenne relais et l'implantation, la mise en service et l'exploitation des matériels techniques de la SAS Free ; 3°) de condamner la commune de Vence à lui payer la somme de 3 600 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 4°) d'assortir la décision à intervenir, de l'exécution provisoire dès son prononcé, en application des dispositions de l'article R.522-13 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 2 février 2024, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité la requérante à apporter, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L.600-5-2 ". 2. A l'appui de sa requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2024 dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel, le maire de Vence (06140) a fait droit à la demande d'autorisation de construire un relai de téléphone mobile formulée par la SAS Free Mobile (PC 006 157 23 R0058), Mme D n'a produit, s'agissant de la notification de son recours à la commune de Vence, qu'une copie d'un courriel du 19 janvier 2024 censé confirmer un précédent courriel du 15 janvier et n'a procédé à cette notification dans les formes prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme précité, par courrier recommandé avec accusé de réception, que le 2 février 2024, après l'expiration du délai de quinze jours prévu par lesdites dispositions. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dudit permis de construire, présentées par Mme D sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 4. Mme D ne formule aucun moyen spécifique à l'égard de la délibération du conseil municipal de la commune de Vence ayant approuvé le projet de la SAS Free qu'elle invoque uniquement pour en demander in fine dans sa requête, l'annulation. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cette délibération qu'au demeurant, elle ne produit pas, doivent être rejetées en application des dispositions précitées des 'articles R.222-1 et R.411-1 du code de justice administrative. 5. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de Mme D étant irrecevable, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées au titre des articles R.522-13 et L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la commune de Vence, à la SAS Free Mobile et à M. B C. Fait à Nice, le 7 février 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N°2400260
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400260_20240207
Données disponibles
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