TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400261_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté municipal n°2022/1353 du 17 novembre 2022 par lequel, le maire de Cagnes-sur-mer l'a mis en demeure de remettre dans leur état initial avant exécution de travaux non autorisés, de la parcelle cadastrée CK 04 et CK 05, sise 76, avenue Louis Blériot à Cagnes-sur-mer, sous astreinte ;
2°) en conséquence, d'annuler l'avis des sommes à payer du 20 juin 2023 émis par le centre des finances publiques de Cagnes-sur-Mer pour un montant de 25 000 euros correspondant à des astreintes.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte des pièces du dossier, que l'arrêté municipal n°2022/1353 du 17 novembre 2022 pris notamment à son encontre par le maire de Cagnes-sur-mer, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifié à M. A par courrier du 18 novembre 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R.421-1 du code de justice administrative était, en conséquence, expiré lors de l'enregistrement de sa requête le 17 janvier 2024. Il en va de même de l'avis des sommes à payer du 20 juin 2023 émis par le centre des finances publiques de Cagnes-sur-Mer, mentionnant les voies et délais de recours conformément à l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, la requête de M. A est irrecevable du fait de sa tardiveté et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 25 janvier 2024.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2400261Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400261_20240125
Données disponibles
- Texte intégral