TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400261_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. et Mme D et A B, représentés par Me Pelé, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pontarlier a, d'une part, retiré le permis de construire qu'il leur avait délivré le 8 juin 2023 et, d'autre part, a refusé de leur délivrer ce permis, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 18 septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pontarlier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - ils sont fondés à se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors que, d'une part, leur projet de construction leur permettra d'accueillir le père de M. B, qui se déplace en fauteuil roulant, ce qui n'est plus le cas de leur domicile actuel, et, d'autre part, ils perdront le bénéfice du prêt bancaire, qu'ils ont contracté à des conditions avantageuses, si les travaux relatifs au permis refusé ne sont pas terminés avant juin 2026 ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 2302357 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont obtenu le 8 juin 2023 un permis de construire, sur une unité foncière sise " Les Brenets " à Pontarlier, une maison d'habitation principale sur l'emprise d'un bâtiment à usage agricole vétuste et désaffecté. Le 6 septembre 2023, le maire de la commune de Pontarlier a pris un arrêté par lequel il a, d'une part, retiré le permis délivré le 8 juin et, d'autre part, refusé la délivrance dudit permis. M. et Mme B demandent la suspension des effets de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande de suspension d'une décision portant refus de permis de construire, il lui appartient d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 4. Pour établir une situation d'urgence, les requérants font valoir d'une part, que leur projet de construction leur permettra d'accueillir le père de M. B, qui se déplace en fauteuil roulant, ce qui n'est plus le cas de leur domicile actuel, et, d'autre part, qu'ils perdront le bénéfice du prêt bancaire, qu'ils ont contracté à des conditions avantageuses, si les travaux relatifs au permis refusé ne sont pas terminés avant juin 2026. 5. En premier lieu, le père de M. B n'étant pas pris en charge par les requérants, la circonstance, que ce dernier ne peut actuellement pas être accueilli chez eux mais pourrait l'être à l'avenir si le permis de construire en litige n'avait pas été retiré puis refusé, n'est pas de nature à établir une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté contesté soit suspendue. 6. En second lieu, M. et Mme B justifient de la conclusion d'un prêt bancaire pour financer leur projet de construction et de ce que ce prêt prévoit une période dite " d'anticipation " d'une durée de 36 mois maximum destinée à permettre un déblocage progressif des fonds au fur et à mesure de l'avancée des travaux avant que ne démarre la période de remboursement du prêt à compter du déblocage intégral des fonds ou au terme de la période d'anticipation. Toutefois, il ressort des conditions générales dudit prêt que, dans le cas où tout le capital n'était pas débloqué avant le terme de la période d'anticipation, le prêt serait remboursé sur la base du capital effectivement débloqué. Par ailleurs, s'agissant des sommes non débloquées, elles pourraient " faire l'objet d'une nouvelle demande de financement qui ne pourra se faire qu'aux conditions financières du moment ". Si les requérants ont produit de nouvelles pièces à l'appui de ce second recours, il n'en demeure pas moins que les conditions financières d'un nouveau prêt en juillet 2026 demeurent à ce jour indéterminables. Dès lors, les requérants ne sont toujours pas fondés à faire valoir que, dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés en juin 2026, ils perdraient le bénéfice d'un prêt aux conditions avantageuses. Par suite, les modalités du prêt bancaire contracté par les requérants ne sont pas de nature à établir une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté contesté soit suspendue. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 septembre 2023 et de la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2023, les conclusions de la requête de M. et Mme B aux fins de suspension doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Pontarlier. Fait à Besançon, le 16 février 2024. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400261
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2400261_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel