TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400261_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, la société Formatech universel, représentée par Me Ben Samoun, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2023, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations l'a déréférencée de la plateforme " moncompteformation " pour une durée de quatre mois, l'a informée qu'elle ne procèdera pas au paiement des formations inéligibles et lui a demandé le remboursement des sommes versées à ce titre ;
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2400482 du 8 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La société Formatech universel a introduit auprès du tribunal, le 10 janvier 2024, une requête à fin d'annulation de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations l'a déréférencée de la plateforme " moncompteformation " pour une durée de quatre mois, l'a informée qu'elle ne procèdera pas au paiement des formations inéligibles et lui a demandé le remboursement des sommes versées à ce titre. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, la société a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de cette décision. Par une ordonnance n° 2400482 du 8 février 2024, le juge des référés a rejeté la requête de la société Formatech universel au motif qu'elle ne faisait état d'aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à la société Formatech universel par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à l'adresse de cette dernière le 14 février 2024 et retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ainsi qu'à son conseil qui en a pris connaissance le 8 février 2024 par le biais de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, conformément à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la notification de l'ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'en être désistée. Le délai d'un mois depuis la notification de l'ordonnance ayant expiré, et aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal, la société Formatech universel doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Formatech universel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Formatech universel et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille le 20 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400261Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400261_20240320
Données disponibles
- Texte intégral