TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400263_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 30 décembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour compromet ses chances d'intégration professionnelle, qu'il a une promesse d'embauche et que sans autorisation de séjour, il peut à tout moment être interpelé et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, ce qui le séparerait de sa compagne et de ses enfants ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en violation des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait en ce qu'elle viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête, enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400285, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 15 septembre 2003 à Dakahlia en Egypte, est entré en France, le 27 juillet 2012, muni d'un visa de court séjour. Il s'est vu remettre une carte de circulation et a effectué ses études jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, le 21 juillet 2022. En 2021, il a sollicité une carte de séjour temporaire auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Un récépissé valable jusqu'au 24 octobre 2023 lui a été remis. Une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 30 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision attaquée. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que la décision qui rejette sa demande de titre de séjour fait obstacle à son intégration professionnelle et le place dans une incertitude quant à sa situation administrative dès lors qu'il serait exposé à une mesure d'éloignement qui le séparerait de sa compagne et de ses enfants. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'apporte aucun élément établissant, d'une part, que sa candidature en BTS a bien été acceptée, d'autre part, qu'il a un enfant à charge duquel il pourrait éventuellement être séparé et, enfin, qu'il apparaît, au contraire, que le requérant est célibataire et vit avec ses parents et ses frères et sœurs. M. B n'établit pas, en l'état de l'instruction, que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400263_20240124
TA835 mars 2026
DTA_2400285_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400263_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel