TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400263_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la directrice du centre psychothérapique de Nancy a rejeté sa demande de renouvellement de sa disponibilité pour convenances personnelles. Il soutient que : - la décision litigieuse est illégale dès lors qu'à la date à laquelle il a déposé sa première demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles les dispositions législatives applicables lui permettaient de bénéficier du renouvellement de cette mesure pendant une durée de dix ans ; - il est susceptible de faire l'objet d'une radiation des cadres à compter du 1er avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A, enregistrée le 27 janvier 2024 sous le n° 2400220, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1213 du 21 septembre 2005 : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière ". Aux termes de l'article du même décret relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique ". 3. M. A ne dispose d'aucun droit au maintien de la règlementation antérieure à sa demande de renouvellement de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, laquelle doit s'apprécier à la date à laquelle l'autorité se prononce pour refuser ou faire droit à la demande de renouvellement présentée par le fonctionnaire intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige, manifestement mal fondées, peuvent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 31 janvier 2024. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400263_20240131
Données disponibles
- Texte intégral