TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400263_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande formulée par courrier du 22 décembre 2023 reçu le 26 décembre suivant de restitution des points qui lui ont été retirés sur son permis de conduire concernant les infractions qu'elle a commises : - le 19 mai 2022 à 1h21 à Valbonne pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant ; - le 19 mai 2022 à 00h40 à Valbonne pour conduite véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; - le 13 mai 2022 à 12h45 à Cagnes-sur-Mer pour circulation de véhicule en sens interdit ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé les retraits de points entrainés par lesdites infractions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer lesdits points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu l'information de ces retraits de points qui ne lui ont, en outre, jamais été notifiés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ ". 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que la décision 48SI du 9 mars 2023 qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante par pli recommandé avec accusé de réception présentée à son domicile le 27 mars 2023. Or, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points antérieures à la décision 48 SI sont irrecevables lorsque la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur, récapitulant comme en l'espèce les décisions de retrait de points antérieures, a constaté la perte de validité du permis pour solde de points nul, est devenue définitive. Dès lors que la requérante avait jusqu'au 30 mai 2023 inclus (31 mai, 0h00) pour saisir le tribunal de céans d'un recours en annulation de la décision 48 SI du 9 mars 2023, elle était forclose à contester les décisions de retrait de points antérieures, au demeurant prises il y a plus d'un an, lorsqu'elle a saisi le tribunal de sa requête enregistrée le 17 janvier 2024 ; et le fait d'avoir, par courrier du 22 décembre 2023 reçu le 26 décembre suivant, demandé la restitution desdits points qui lui ont été retirés sur son permis de conduire, ne peut avoir eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre ces décisions. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 17 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2400263
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Chronologie de l'affaire
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TA0617 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400263_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2400263_20240517
Données disponibles
- Texte intégral