TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400263_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de remise d'une dette de 6 598,83 euros. Par un courrier du 16 janvier 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Par un courrier du 16 janvier 2024, M. B a été invité à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'il entend contester. En dépit de ce courrier, le requérant n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande de remise de dette. 4. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 2 juillet 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2400263_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel