TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400264_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A demande au tribunal la révision de la note de 7 sur 20 obtenue par sa fille C A à l'épreuve écrite de français du baccalauréat, session 2023. Il soutient que cette note est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants. () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Par suite, il n'entre pas dans son office de vérifier et, le cas échéant, de modifier la note que la fille de M. A a obtenue à l'épreuve écrite de français du baccalauréat. 3. En outre, les notes attribuées à chacune des épreuves passées par les candidats au baccalauréat ne sont pas détachables de la décision finale par laquelle le jury statue sur la délivrance de ce diplôme. Elles présentent ainsi le caractère de décisions préparatoires et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Enfin, l'appréciation du jury sur les prestations des candidats est souveraine et ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Le moyen invoqué par le requérant est ainsi inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 17 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400264_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel