TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400264_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. D A C, représenté par Me Hollet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d'invalidation du permis de conduire 48SI en date du 11 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du ministère de l'intérieur une somme de 840,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Si l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle a délivré, au conducteur lors de la constatation de chaque infraction, un document l'informant de la perte des points, la décision du Ministre par laquelle il informe le conducteur de la perte de validité de son permis de conduire est une décision illégale puisque prise à l'issu d'une procédure irrégulière ; il n'a pas été destinataire de cette information préalable ; - son droit à l'information a été violé ; - la détention d'un permis de conduire constitue une condition essentielle de la validité de son contrat de travail car ses fonctions l'amènent à se déplacer fréquemment dans le Var. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2400171 par laquelle M. D A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit, 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M A C soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que son permis de conduire est important pour exercer ses fonctions de vendeur d'accessoires au sein de la société Toulon Motos Racing qui a pour vocation de vendre et d'entretenir des motos neuves et d'occasion pour une clientèle de particuliers et de professionnels sur le Var et dans les départements limitrophes. 3. Il ne ressort pas du dossier qu'il n'y aurait aucune solution aux difficultés résultant de la privation de son permis de conduire, notamment pour se rendre sur son lieu de travail aux horaires indiqués dans le dossier et effectuer les missions demandées. Par suite, il n'est pas établi que la restitution immédiate du permis de conduire de l'intéressé s'impose, eu égard aux exigences de protection de la sécurité routière. Ainsi, en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 13 février 2024. Le juge des référés, Signé Ph. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400264_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA