TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400265_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet du Cantal en date du 7 décembre 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois à compter du 2 décembre 2023. Il soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de ses fonctions professionnelles, lesquelles sont itinérantes ; il ne dispose d'aucun autre moyen de transport possible ; le respect du droit au recours effectif reconnu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose que la mesure soit suspendue ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : -le signataire ne justifie pas de sa compétence ; -la motivation de la décision est insuffisante ; -le préfet a commis une erreur d'appréciation ; -la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route ; -la décision méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter préalablement des observations écrites ou orales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond enregistrée sous le n°2400085, le 4 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Il résulte en outre des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 7 décembre 2023, que M. A a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 2 décembre 2023 sur la commune de Polminhac (Aveyron) pour usage du téléphone tenu en main, établie simultanément avec une infraction dans les conditions définies aux articles L. 224-2 5° et R. 224-19-1 du code de la route. La vérification opérée en application de l'article R. 235-5 du même code a par ailleurs montré que M. A avait fait usage de substances ou plantes classées stupéfiantes. 5. Pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, M. A fait valoir que la détention d'un permis de conduire valide est indispensable à l'exercice de ses activités professionnelles qui sont itinérantes et qu'il ne dispose d'aucun autre moyen de transport que son véhicule. Il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que M. A est logé par nécessité absolue de service au centre de vacances de la ville de Saint-Denis situé à Daglan (Dordogne) qui est le lieu principal d'exercice de ses missions, et d'autre part, qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité d'assurer d'éventuels déplacements professionnels avec un autre mode de transport ou accompagné alors qu'il encadre une équipe d'au moins 4 collaborateurs. En outre, si M. A occupe un emploi qui implique des déplacements, sa fiche de poste précise que cet emploi comporte des risques spécifique liés à la route et induit une sensibilisation au risque routier. Ces indications montrent à tout le moins que le requérant se devait d'être particulièrement vigilant dans l'usage de son véhicule. Il ressort enfin et surtout des pièces du dossier que les motifs qui fondent, en l'espèce, la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois caractérisent un comportement dangereux pour l'intéressé et pour les usagers de la route. Dès lors, au regard de la gravité des infractions commises, le requérant ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard notamment des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Enfin, M. A ne saurait utilement soutenir que seule la suspension de l'exécution de la décision attaquée serait de nature à garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400265 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise pour information au préfet du Cantal. Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400265_20240116
TA865 mars 2026
DTA_2400085_20260305TA6927 mars 2026
DTA_2400265_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400265_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel