TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400267_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Madame C A, M. E et M. B D, représentés par Me Yanni, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au lycée professionnel Gustave Eiffel d'autoriser M. B D de réintégrer sa classe de seconde, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge du lycée professionnel Gustave Eiffel la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision de fin de scolarité de M. B D porte atteinte à son droit à l'éducation et la scolarisation ; elle est manifestement illégale à défaut de processus contradictoire préalable ou de sanction disciplinaire ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut de réintégration par l'établissement scolaire dans les meilleurs délais, il est exposé à un défaut d'éducation qui aura un impact sur sa vie d'adulte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au lycée professionnel Gustave Eiffel d'autoriser M. B D de réintégrer sa classe de seconde, les requérants font valoir qu'à défaut de sa réintégration par l'établissement scolaire dans les meilleurs délais, l'intéressé est exposé à un défaut d'éducation qui aura un impact sur sa vie d'adulte, sans pour autant contester que M. B D s'absente du lycée sans justification depuis le début de l'année scolaire. En outre, il résulte de l'instruction que la décision de fin de scolarité litigieuse a été prise par cet établissement scolaire le 13 novembre 2023 et ils soutiennent en avoir été informés le 13 décembre 2023. Par suite, ils ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de Madame C A et autres doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A, M. F D et M. B D. Fait à Versailles, le 15 janvier 2024. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400267_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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