TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400267_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 750 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’Etat versera à Me Guarnieri une somme de 750 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Guarnieri et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 octobre 2025 Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2400267_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel