TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400268_20240106
- Date
- 6 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A C et M. F E, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs deux filles mineures B et D E nées le 14 juillet 2023, représentés par Me Samy Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre effectivement en œuvre les conditions matérielles d'accueil dont bénéficient leurs deux filles en attribuant un hébergement à la famille et en leur versant l'allocation pour demandeur d'asile en délivrant la carte prévue à l'article D. 553-18 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'extrême urgence est remplie du fait que la famille vit à la rue sans ressource avec deux enfants de 5 mois ; - les deux filles, qui ont demandé l'asile, bénéficient des conditions matérielles d'accueil ; - le fait de laisser à la rue sans ressource une famille avec deux enfants de 5 mois constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et au principe de dignité de la personne humaine, méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant et contrevient aux principes fondamentaux du droit d'asile. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le samedi 6 janvier 2024 à 14h en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants, qui reprend ses écritures et informe le Tribunal que les deux parents sont séparés depuis le 5 septembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne la condition d'extrême urgence : 2. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante sénégalaise née le 11 août 1990, dont la demande d'asile a été rejetée par décision n° 23023548 de la CNDA, est séparée du père de ses enfants, M. F E, et vit seule à la rue avec ses deux filles mineures B et D E nées le 14 juillet 2023, qui ont demandé l'asile le 24 novembre 2023 sans avoir bénéficié effectivement des conditions matérielles d'accueil. 3. La situation pour une mère et ses deux filles de 5 mois d'être à la rue en période de froid ou de grand froid justifie que le juge des référés statue sur leur demande d'injonction d'hébergement d'urgence et de versement de l'ADA dans un délai de quarante-huit heures. En ce qui concerne la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 6. Il résulte de l'instruction que depuis la demande d'asile des deux enfants mineurs le 24 novembre 2023, leur mère et elles vivent à la rue en appelant le 115 quasi quotidiennement en vain sauf un hébergement dans la nuit du 31 décembre 2023. Eu égard aux principes rappelés plus haut, l'OFII a ainsi manifestement gravement méconnu les exigences qui découle des principes fondamentaux du droit d'asile. 7. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de proposer à la mère des enfants un hébergement et d'octroyer l'allocation pour demandeur d'asile par la délivrance de la carte prévue à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai, compte tenu des prévisions météorologiques, de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFII à verser la somme de 1 200 euros à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des conditions matérielles d'accueil dont bénéficient les jeunes B et D E, de proposer à Mme C un hébergement pour elle et ses deux filles mineures, et d'octroyer l'allocation pour demandeur d'asile par la délivrance de la carte prévue à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. F E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 6 janvier 2024. Le juge des référés, L. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400265/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2024
Référence
ORTA_2400268_20240106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel