TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400268_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Madame A C, représenté par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, ressortissante moldave, elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 janvier 2024, qu'elle est la mère de deux enfants dont l'un est handicapé, qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée et qu'elle a engagé une formation professionnelle, qu'elle a sollicité de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le renouvellement de son titre de séjour le 17 novembre 2023, qu'elle n'a reçu aucune réponse alors que son titre de séjour est arrivé à échéance. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle risque de perdre son emploi si elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et qu'elle a besoin de revenus pour s'occuper de son enfant handicapé, qu'elle ne reçoit plus els virements de la Caisse d'allocation familiale depuis le 9 janvier 2024, et que le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir, ainsi qu'à son droit au travail, dès lors que l'administration est tenue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. La requête a été communiquée le 12 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bègue, substituant Me David, représentant Madame C, requérante, absente, qui rappelle qu'elle est une ressortissante moldave, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour qui lui permet d'exercer un emploi en contrat à durée indéterminée, qu'elle a besoin de ce titre pour travailler, qu'elle est en situation irrégulière depuis le 9 janvier 2024et qui maintient qu'en refusant de lui délivrer un récépissé, la préfète du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa vie privée te familiale car elle doit pouvoir s'occuper de son enfant handicapé. La préfète du Val-de-Marne dument convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C, ressortissante moldave née le 27 novembre 1984 à Congaz (Unité territoriale autonome de Gagaouzie), a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 9 janvier 2024. Elle est la mère de deux enfants, nés en février 2012 à Paris (75010) et juillet 2016 à Créteil (Val-de-Marne), l'aîné ayant été reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne. Elle a transmis le 21 novembre 2023 en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne une demande de renouvellement de son titre de séjour. A l'échéance de son titre de séjour le 9 janvier 2024, elle n'a reçu aucun récépissé de demande de titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 11 janvier 2024, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel récépissé valable le temps de l'instruction de son dossier. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3.Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. En l'espèce, Madame C fait valoir qu'elle est la mère de deux enfants dont un est reconnu handicapé, que, depuis le 10 janvier 2024, elle est en situation irrégulière, et qu'elle ne peut plus percevoir les aides sociales, et en particulier celles versées en raison du handicap de son enfant, dès lors qu'elle n'est plus en mesure de présenter un titre de séjour en cours de validité. Dans ces circonstances, qui ne sont pas contestées par la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense et qui n'était pas représentée à l'audience, la condition d'urgence à statuer à quarante-huit heures, prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est suffisamment justifiée en l'espèce. 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 6.Dès lors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de l'administration dans les délais prescrits, ce qui n'est au demeurant pas contesté, Madame C est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'échéance de son précédent titre de séjour, la plaçant ainsi en situation irrégulière depuis le 10 janvier 2024 tant au regard de son droit au séjour que de son droit au travail, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale. 7.Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à l'intéressée, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour valable le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours. Sur les frais irrépétibles : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 1.500 euros à verser à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Madame A C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour valable le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame A C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. Aymard B : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2300268
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400268_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel