TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400268_20240520
- Date
- 20 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, Mme C B conteste la décision en date du 21 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Peyre-en-Aubrac a délivré à Mme A un certificat de décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de la réfection de la toiture et des menuiseries.
Elle soutient qu'une partie de la reconstruction serait faite sur sa parcelle cadastrée section AD n° 59.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B s'est bornée à soumettre au tribunal la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Peyre-en-Aubrac a délivré à Mme A un certificat de décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de la réfection de la toiture et des menuiseries. La requête de Mme B ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation de cette décision administrative. Au surplus, en se bornant à relater des faits et affirmer qu'une partie de la reconstruction serait faite sur sa parcelle, Mme B ne présente aucun moyen opérant pour contester une décision d'urbanisme qui est prise sous réserve des droits des tiers. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nîmes, le 20 mai 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2303068Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3020 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400268_20240520
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2024
Référence
ORTA_2400268_20240520
Données disponibles
- Texte intégral