TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400268_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2400260 du 5 février 2024, enregistrée le 7 février 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 25 janvier 2024, présentée par Mme B A, qui demande au tribunal de fixer au 14 mars 2023 la date de sa radiation de ses fonctions au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Belfort. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. D'une part, la requête présentée par Mme A, laquelle se borne à demander au tribunal de " prendre en considération [sa] radiation " à compter du 14 mars 2023, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est dirigée contre aucune décision administrative identifiable, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. D'autre part, si au vu des pièces transmises à l'appui de la requête, Mme A puisse être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la responsable gestion administrative et financière ressources humaines de la direction interrégionale Grand Centre du ministère de la justice a rejeté sa demande de prolongation du 10 février au 17 mars 2023, elle n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette décision. Cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 25 janvier 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Besançon le 24 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2400268
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2400268_20240924
Données disponibles
- Texte intégral