TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400268_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 10 janvier 2024, 18 janvier 2024 et 8 février 2024, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de délivrance d'une carte de résident algérien d'une durée de validité de dix ans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ", et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ; / 2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone. / S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. / Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l'attestation prévue à l'article L. 232-3. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ", et aux termes de l'article L. 112-12 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11 ". 3. Si M. A, qui se borne à demander où en est l'instruction de sa demande et quel en est le délai de traitement habituel, peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite opposée par la préfète du Rhône à sa demande de titre de séjour formulée le 16 décembre 2019, dont il produit l'attestation de dépôt qui lui a été remise à cette occasion, il ressort des termes de cette attestation de dépôt qu'elle mentionne explicitement la naissance d'une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois et comporte également la mention complète des voies et délais de recours contre une telle décision. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée plus de deux ans après l'expiration du délai de recours, est tardive et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2400268_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel