TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400269_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon a rejeté sa demande de dispense totale de remboursement de son " engagement décennal ", datée du 24 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". En outre, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". 2. Si M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon a rejeté sa demande de dispense totale de remboursement de son " engagement décennal ", datée du 24 décembre 2023, il ressort des pièces versées au dossier que par le courrier en cause, dont il n'est justifié ni de l'envoi ni de la réception par l'administration, l'intéressé a demandé à être totalement dispensé du remboursement de son engagement décennal, suite à la lettre en date du 23 octobre 2023 par laquelle le président de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon l'a informé de la possibilité de considérer comme rompu ledit engagement, l'a invité à remplir un formulaire et à produire les éléments nouveaux qu'il estimait nécessaires, quelle que soit la date de réception par l'administration de la demande ainsi formulée, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite n'était encore née et aucune décision explicite n'était par ailleurs intervenue. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision implicite de rejet sont dès lors prématurées et par suite manifestement irrecevables. En conséquence, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400269_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel