TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400270_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 décembre 2023, notifiée le 2 janvier 2024, par laquelle le président du syndicat intercommunal de Valberg a mis fin à sa période d'essai et a prononcé son licenciement et de la sommation de quitter son logement du 11 janvier 2024 à la demande de la commune de Peone et du syndicat intercommunal de Valberg.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée ;
- il y a un doute sur la légalité des décisions contestées :
- il n'y a pas eu de délai de prévenance ;
- dès lors que le bien n'est pas qualifié de logement de fonction, elle est simple locataire, la trêve hivernale ne permet pas d'expulsion du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
3. En l'espèce, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative , d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 décembre 2023, notifiée le 2 janvier 2024, par laquelle le président du syndicat intercommunal de Valberg a mis fin à sa période d'essai et a prononcé son licenciement et de la sommation de quitter son logement du 11 janvier 2024 à la demande de la commune de Peone et du syndicat intercommunal de Valberg.
4. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas introduit de requête au fond, demandant l'annulation des décisions qu'elle conteste mais a présenté une requête n°2400182, enregistrée le 12 janvier 2024, par laquelle elle demande la suspension de la décision de fin de période d'essai ainsi que le règlement de dommages et intérêts. Par suite, la présente requête est irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. En outre et au surplus la requérante ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions précitées de l'article. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au syndicat intercommunal de Valberg.
Fait à Nice, le 22 janvier 2024
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400270_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel