TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400270_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 212,22 euros, au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021 en tant que les aides qui lui ont été versées lors de la crise sanitaire par la société civile des auteurs multimédias (SCAM) ont été à tort pris en compte pour le calcul de son allocation au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le département du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 212,22 euros, au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 16 mai 2024, postérieure à l'introduction de l'instance, la présidente du conseil départemental du Gard a procédé à la régularisation du dossier de M. A en demandant à la caisse d'allocations familiales du Gard de recalculer ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'année 2020 en excluant des ressources à prendre en compte, ainsi qu'il le souhaitait, le fonds d'aide qui lui a été versé lors de la crise sanitaire par la société civile des auteurs multimédias (SCAM). L'indu initialement mis à la charge de M. A, d'un montant de 2 212,22 euros, a été ainsi réduit à due proportion et fixé en dernier lieu à 1 070 euros. La requête de M. A, qui doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction, est ainsi devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Gard. Fait à Nîmes, le 9 juillet 2024. Le président, Christophe CIRÉFICE La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2400270_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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