TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400271_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A conteste le courrier du 13 janvier 2023 par lequel la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui demande de régler la somme de 12 204,91 euros correspondant à des arriérés de pensions alimentaires de décembre 2019 à décembre 2022, en exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Privas du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : " Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ". Aux termes de l'article R. 581-4 du même code : " Par lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme débiteur de prestations familiales rappelle au débiteur les obligations auxquelles celui-ci est tenu envers le créancier et lui fait connaître qu'à défaut d'exécution volontaire, le recouvrement de la créance sera poursuivi au moyen de toute procédure appropriée. L'organisme débiteur de prestations familiales précise à cet égard que les termes à échoir et les arriérés pour lesquels il n'y a pas subrogation peuvent, avec l'accord de cet organisme, être acquittés directement entre les mains du créancier et qu'à défaut de ce paiement amiable, le débiteur sera tenu de s'acquitter auprès de l'organisme des arriérés de pension ainsi que des termes à échoir pendant une période de douze mois consécutifs à compter du premier versement ainsi effectué ". Aux termes de l'article L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution : " () Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct ". Aux termes de l'article R. 213-6 du même code : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire. ". 3. M. A conteste le courrier du 13 janvier 2023 par lequel la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui demande de régler la somme de 12 204,91 euros correspondant à des arriérés de pensions alimentaires de décembre 2019 à décembre 2022 en exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Privas du 10 mai 2022. Toutefois, au regard notamment des dispositions citées au point 2, ce litige, relatif au recouvrement par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche de pensions alimentaires impayées, n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif, un tel contentieux relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 27 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2400271_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel