TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2400271_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A... B..., représenté par la SCP W. Hillairaud & Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle lui octroie uniquement la somme de 10 000 euros ; 2°) d’enjoindre à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation de lui allouer une somme de 15 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu’il a subis et de lui verser cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à la SCP W. Hillairaud & Jauvat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, l’office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... B... conteste la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a fixé à 10 000 euros le montant de la réparation devant lui être accordée sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a, par décision du 9 décembre 2025, porté le montant de l’indemnité accordée à M. B... à la somme de 15 000 euros telle qu’il le demandait. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jauvat, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jauvat, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Jauvat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jauvat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Copie en sera donnée pour information au secrétariat général du gouvernement. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2400271_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA