TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400272_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A... B... saisit le tribunal d’une contestation relative à un trop-perçu d’aide personnelle au logement et demande à ce qu’il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de lui rembourser les sommes déjà prélevées. Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la dette mise à sa charge dès lors qu’elle s’est acquittée de l’intégralité des loyers du logement dont elle disposait dans le Val-d’Oise entre le mois de mars 2020 et le mois d’octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la dette de Mme B... est soldée. Par une lettre du 4 novembre 2025, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Sur l’exception de non-lieu opposée par la caisse d'allocations familiales du Morbihan : 2. Si la caisse d'allocations familiales du Morbihan fait valoir que la dette de Mme B... est soldée et que sa requête serait dès lors sans objet, les conclusions de la requête ne tendent pas à contester la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales n’a accordé à la requérante qu’une remise partielle de l’indu d’aide personnelle au logement mis à sa charge mais à contester le bien-fondé de cet indu. La circonstance que la dette est désormais soldée par des retenues effectuées sur les prestations de l’intéressée, n’a ainsi pas pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation tendant à remettre en cause le bien-fondé de l’indu. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 825-2 du même code précise : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative aux aides personnelles au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. Mme B... demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement. La requérante a reçu le 7 novembre 2025 le courrier de régularisation en date du 4 novembre 2025 l’invitant à justifier, dans un délai d’un mois, du recours administratif préalable contre la décision qu’elle entend contester. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B... n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Fait à Rennes, le 18 décembre 2025. La magistrate désignée, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2400272_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel