TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400273_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée crée une situation d'urgence, dès lors qu'il s'agit d'un refus de récépissé relatif à une première demande de titre de séjour, que sa demande a été présentée depuis douze mois et que l'absence de délivrance d'un récépissé l'empêche de travailler et de subvenir ainsi aux besoins de sa famille et d'avoir accès aux prestations de sécurité sociale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et de parent d'un enfant de nationalité française, et qu'il réside sur le territoire français depuis l'âge de 15 ans sans avoir commis d'infraction et y a été scolarisé jusqu'à l'âge de 19 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ".
2. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la copie de la requête en annulation de la décision litigieuse ait été jointe à l'appui de la requête aux fins de suspension introduite par
M. A. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 26 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400273_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA