TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400274_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à ce que lui soit versée son salaire en qualité d'infirmière de l'Eductation nationale pour le mois d'avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon : - de lui communiquer toutes les informations liées au calcul, au montant de son salaire d'avril 2022 ; - de lui communiquer son bulletin de paie pour le mois d'avril 2022 ; - de la tenir informée de manière régulière du montant de sa rémunération mensuelle ; - de lui verser son salaire du mois d'avril 2022, assorti des intérêts au taux légal calculés à compter du 18 septembre 2022 ; - de lui verser le restant dû de sa rémunération du mois de janvier 2024 d'un montant de 234,86 euros ; - de lui attribuer des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour les préjudices subis et les troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 1er août 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1 août 2022 susvisé, le rectorat de l'académie de Besançon entre dans le champ de la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées à compter du 1er septembre 2022. 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme A, infirmière de l'Education nationale affectée dans un collège, portant sur la contestation d'une décision implicite de refus de lui verser sa rémunération du mois d'avril 2022, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A a formé le 9 mars 2023, un recours administratif préalable obligatoire, elle n'a pas fait précéder sa requête de l'engagement d'une médiation obligatoire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre au médiateur de l'académie de Besançon. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Besançon. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon, le 22 février 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400274
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Chronologie de l'affaire
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TA2522 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400274_20240222
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2400274_20240222
Données disponibles
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