TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400274_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, la société SEA Protect Caraïbes demande au Tribunal d'enjoindre à la collectivité de Saint-Martin et au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer des documents administratifs sous astreinte par jour de retard. Elle soutient que : - il a été demandé à la collectivité de Saint-Martin et au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de leur transmettre des documents spécifiques en lien avec les marchés publics et autorisations nécessaires pour la collecte d'algues Sargasses, mais jusqu'à ce jour, cette demande est restée vaine ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ". 3. La société Sea Protect Caraïbes demande au tribunal d'enjoindre à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer des documents administratifs en lien avec les marchés publics et autorisations nécessaires pour la collecte d'algues Sargasses. La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ayant son siège à Saint-Martin, la requête de la société Sea Protect Caraïbes relève de la juridiction administrative territoriale compétente, soit le tribunal administratif de Saint-Martin. Dès lors, il y a lieu dans cette mesure de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Saint-Martin. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sea Protect Caraïbes est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction territorialement incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de la société Sea Protect Caraïbes est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sea Protect Caraïbes et au tribunal administratif de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 25 mars 2024 Le président, Signé Serge GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2400274_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel