TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400275_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme C A, agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa fille mineure, D B, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur fournir les conditions matérielles d'accueil, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est sans hébergement, qu'elle vit à la rue avec son enfant né le 30 juin 2022 et qu'elle est sans ressource ; elle a appelé le 115 en vain ; - l'absence de proposition d'hébergement et de ressources minimales portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du parlement européen et du Conseil ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Alidière pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Drai, greffier d'audience : - le rapport de Mme Alidière, - et les observations de Me Sangue, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que Mme A a bien donné les pièces sollicitées par l'OFII, que le délai d'instruction de la demande est particulièrement long, que, si l'OFII conteste l'absence de ressources, il produit, en défense, les déclarations de ressources souscrites par la requérante mentionnant des revenus nuls, qu'elle est en situation de vulnérabilité compte tenu de l'âge de l'enfant, qu'elle appelle tous les jours le 115 et qu'elle demande qu'il soit enjoint à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil comprenant l'allocation pour demandeur d'asile et un hébergement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, D B, née le 30 juin 2022, de nationalité ivoirienne, a demandé l'asile en France en raison du risque de persécution dont sa fille fait l'objet dans son pays d'origine. Un récépissé de demandeur d'asile en procédure normale a, dans ce cadre, été délivré à sa fille, D B, valable jusqu'au 3 juin 2024. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII d'octroyer, sans délai, les conditions matérielles d'accueil à sa fille. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que Mme A vit à la rue avec sa fille âgée d'un an. Aucune pièce du dossier n'établit que Mme A aurait été récemment mise à l'abri, la fiche de ses appels réguliers au 115 mentionnant une absence de prise en charge faute de place. La requérante fait également valoir, ce qui est corroboré par les déclarations de ressources produites par l'OFII en défense, qu'elle ne dispose actuellement d'aucune ressource. Une telle situation de précarité faisant apparaître la vulnérabilité de la famille, est constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () " et aux termes de l'article 18 de cette même directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ". 7. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " 8. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 9. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, a déposé une première demande d'asile au nom de sa fille, D B, née le 30 juin 2022, qui a été enregistrée le 4 août 2023 en procédure normale. Toutefois, en méconnaissance des dispositions du droit de l'union européenne précitées et de celles du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en particulier de l'article L. 551-9, l'OFII, qui se borne à faire valoir que le dossier de la requérante est en cours d'instruction, ne lui a fait aucune proposition de conditions matérielles d'accueil et notamment d'hébergement en sa qualité de parent et représentant légal de son enfant mineur, demandeur de protection internationale. Il résulte également de l'instruction que la requérante ne dispose actuellement d'aucune ressource, ni d'aucun hébergement, et contacte, par ailleurs, vainement le " 115 " depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, compte tenu de la vulnérabilité particulière tenant à l'âge de l'enfant mineur et à la saison hivernale, la privation des conditions matérielles d'accueil revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier, au droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder, dans les plus brefs délais, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la fille de Mme A, D B, et, en conséquence, de verser à Mme A pour le compte de sa fille, l'allocation pour demandeur d'asile et lui proposer un hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'asile de D B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Sangue, conseil de la requérante, de la somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder, dans les plus brefs délais, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la fille de Mme A, D B, et, en conséquence, de verser à Mme A pour le compte de sa fille, l'allocation pour demandeur d'asile et lui proposer un hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'asile de D B. Article 3 : L'OFII versera à Me Sangue, conseil de la requérante, la somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, versera cette somme à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Sangue et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle Fait à Paris, le 8 janvier 2024. La juge des référés, A. ALIDIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2400275_20240108
Données disponibles
- Texte intégral