TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400275_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Pirlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pirlet, avocat de Mme B, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte au désistement. ". 3. La requête déposée par Mme B, qui annonce un mémoire complémentaire, est une requête sommaire, aucun des moyens soulevés n'étant suffisamment précis pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. A l'expiration du délai de quinze jours, courant à compter de l'enregistrement de la requête, le 10 janvier 2024, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré. Mme B doit être réputé s'être désisté de sa requête. 4. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Pirlet. Copie, pour information, en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 31 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400275_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel