TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400275_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B A, placée au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête et représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de la cour d'appel de Metz en date du 2 février 2024 prononçant la remise en liberté de Mme A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Lille : Nord () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, placée au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête puis libérée par une ordonnance de la cour d'appel de Metz du 2 février 2024, a déclaré résider à Roubaix (59100) avant son placement en rétention. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A, qui résidait dans le département du Nord à la date de la décision en litige, relève de la compétence du tribunal administratif de Lille. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Nancy le 9 février 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400275_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA