TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400275_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A demande au tribunal le versement de la pension militaire de son père, ancien combattant dans l'armée française, décédé en le 9 novembre2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 2. M. A demande au tribunal de lui attribuer une pension de retraite en qualité de fils d'ancien combattant marocain dans l'armée française. Cette demande doit, préalablement à la saisine du tribunal, être adressée au service des retraites de l'Etat. Or, le requérant a présenté sa demande directement au tribunal, sans préalablement saisir l'administration de celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 14 mars 2024. Le président, Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2400275_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel