TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400276_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B, agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa fille mineure, C B, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile C B et de la munir d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est dépourvue de document prouvant la régularité de son séjour, qu'elle vit à la rue et ne dispose d'aucune ressource et que l'absence d'enregistrement de la demande la prive du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - l'absence d'enregistrement de la demande d'asile C B porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme B n'a pas informé la préfecture de police de son changement d'adresse et qu'étant toujours domiciliée dans le Doubs, seule la préfecture du Doubs est compétente pour enregistrer sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Alidière pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les observations de Me Sangue, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les dispositions de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables qu'aux demandes de titres de séjour et non aux demandes d'asile, que l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de d'enregistrement de la demande d'asile ne lui permet pas de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, qu'elle est domiciliée sur Paris, qu'aucun recours n'a été fait contre l'arrêté de transfert, que la préfecture de police ne peut opposer aucune impossibilité technique dès lors qu'il lui est toujours possible de procéder au changement d'adresse de son initiative, de sorte que le refus d'enregistrement de la demande d'asile porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils et au droit d'asile ; - et les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et fait valoir, en outre, que la préfecture de police n'a pas accès au dossier de la requérante dès lors qu'elle est toujours domiciliée, pour les services préfectoraux, dans le Doubs, qu'il incombe à la requérante de procéder à son changement d'adresse et qu'en ne le faisant pas, la requérante est à l'origine de la situation dans laquelle elle se trouve. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne, née le 5 août 1998, a présenté une demande d'asile le 10 mars 2022 et a été placée sous procédure " Dublin " dès lors que le fichier Eurodac a révélé l'existence d'une demande d'asile déposée par son conjoint en Italie. Les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge Mme B le 4 avril 2022. Elle a alors fait l'objet d'un arrêté de transfert pris par le préfet du Doubs le 29 juin 2022. Le 27 novembre 2023, elle s'est rendue à la préfecture de police afin de faire enregistrer une demande d'asile au nom de sa fille mineure en procédure normale. Cette demande a été rejetée par la préfecture de police. Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale de sa fille mineure et de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () " et aux termes de l'article R. 521-1 de ce code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile : " Sauf dans le cas où la demande d'asile est présentée par un étranger placé en rétention administrative, l'annexe I au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour : : / 1° Enregistrer la demande d'asile d'un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain ; / 2° Délivrer la première attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que l'étranger a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3 du même code. / Le renouvellement de l'attestation est sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié. / Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun des préfets désignés est compétent. ". Enfin, l'annexe I de cet arrêté précise que : " () Préfet du Doubs (Besançon) : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort () Préfet de police de Paris : Paris. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article D. 553-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d'hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu'à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement. ". 7. Le 27 novembre 2023, C B, de nationalité malienne, accompagnée de sa mère, Mme B, devant être transférée aux autorités italiennes aux termes d'un arrêté du 29 juin 2022, a sollicité, auprès de la préfecture de police de Paris, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. La préfecture de police a néanmoins refusé d'enregistrer cette demande au motif que la demande relevait de la compétence des services de la préfecture du Doubs dès lors qu'une " procédure Dublin " était en cours s'agissant de Mme B. A cet égard, il résulte de l'instruction que Mme B est domiciliée auprès des services de l'OFII au 16, rue Gambetta à Besançon (Doubs). Dans ces conditions, l'enregistrement de sa demande d'asile relève de la compétence du préfet du Doubs en application de l'arrêté du 10 mai 2019, précité. Si la requérante fait valoir qu'elle réside à Paris depuis juillet 2023, elle n'a, postérieurement au refus opposé par la préfecture de police le 27 novembre 2023, ni saisi les services de la préfecture du Doubs afin de faire enregistrer sa demande d'asile, ni informé les administrations compétentes de son changement d'adresse. Par conséquent, en ne procédant pas aux démarches appropriées, la requérante ne saurait se prévaloir, à propos d'une situation dans laquelle elle s'est, elle-même, placée, de la notion d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sangue et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle Fait à Paris, le 8 janvier 2024. La juge des référés, A. ALIDIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2400276_20240108
Données disponibles
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