TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400276_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Flora Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour " autoentrepreneur / profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'exercer une activité professionnelle non salariée le temps de l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Par une décision implicite née le 10 février 2023, le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté la demande de M. A aux fins d'obtenir un titre de séjour portant la mention " autoentrepreneur / profession libérale ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels produits que, à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police, M. A était domicilié à Pierrefitte-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil compétent territorialement. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Copie pour information en sera adressée à M. B A. Fait à Rouen, le 2 février 2024 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2400276
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Chronologie de l'affaire
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TA762 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400276_20240202
TA10626 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400276_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel