TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400276_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme D B, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de Baie-Mahault, que soient dressés tous les procès-verbaux suite aux infractions commises par Monsieur A C (gérant de la SCI DBA et la SAS TROISAS) et constatées le 23 mars 2023 et le 08 février 2024 conformément aux articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de Baie-Mahault que soient établis tous les arrêtés interruptifs de travaux suite à ces infractions et de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire n° 971 103 24 21 021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - cette mesure ne se heurte à aucune décision administrative ni à aucune contestation sérieuse ; - la mesure est utile au regard des importants risques, qu'elle a personnellement encourus avec son époux et d'autres riverains pendant une semaine sur les lieux. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Dans sa requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de Baie-Mahault, d'établir des procès-verbaux d'infractions conformément aux articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme et à ce que soient pris des arrêtés interruptifs de travaux. Toutefois, la requérante ne verse au dossier aucun élément sur la localisation de sa parcelle par rapport à celle en litige et ne justifie pas, par des éléments suffisamment précis et étayés, en quoi les travaux litigieux sont susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, Mme B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et sa requête doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Copie pour information à la commune de Baie Mahault. Fait à Basse Terre, le 5 mars 2024. La Juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol N°2400276
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2400276_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA