TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400276_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, la société civile de construction vente (SCCV) AM Promotions saisit le tribunal des différends qui l'opposent, d'une part, à la commune de Case-Pilote concernant " une procédure d'arrêté de démolition suite à la non-conformité de travaux " et, d'autre part, au préfet de la Martinique " pour carence du maire, mise en danger de la vie d'autrui et péril imminent " et demande la production d'un rapport. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Enfin, l'article R. 421-1 de ce code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. D'autre part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. La requête de la SCCV AM Promotions, qui ne formule pas de conclusions et ne désigne pas la décision qu'elle entend déférer à la censure du juge administratif, ne satisfait pas aux exigences des dispositions citées au point précédent. Malgré la demande de régularisation qui lui a été faite en ce sens par courrier du 11 avril 2024 dont elle a accusé réception le 17 avril suivant, la requérante n'a pas produit dans le délai imparti, la décision ou l'acte attaqué ou, à défaut, une pièce justifiant de la date de dépôt de la demande auprès de la commune de Case- Pilote. A supposer que la requérante qui expose que le préfet de la Martinique ne s'est pas substitué au maire de la commune de Case-Pilote suite aux courriers du 22 août 2022 et du 23 juin 2023 qu'elle lui a adressés puisse être regardée comme tendant à l'annulation des décisions implicites de refus qui seraient nées du silence gardé par le préfet, la requête n'est dirigée contre aucune décision. Par ailleurs, à supposer que la requérante demande au tribunal d'ordonner au préfet de se substituer à la commune, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. De même, si la requérante demande au tribunal d'ordonner à l'administration préfectorale de produire un rapport, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCCV AM Promotions est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCCV AM Promotions est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente (SCCV) AM Promotions. Fait à Schœlcher, le 6 mai 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2400276_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel