TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400278_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la fédération AGIRC-ARRCO de lui payer sa pension de retraite sans décote.
Il soutient que la fédération AGIRC-ARRCO refuse de lui payer sa pension de retraite sans décote alors qu'il y a droit à cette prestation depuis le 1er octobre 2018.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. C, qui a saisi le tribunal administratif par la voie de l'application " Télérecours citoyens " en qualifiant lui-même sa requête de " référé-liberté ", soumet au juge des référés un litige qui l'oppose à la fédération AGIRC-ARRCO et portant sur le paiement d'une pension de retraite.
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il ressort des écritures de M. C que ce dernier sollicite depuis plusieurs années déjà le paiement d'une retraite sans décote. A supposer même que soit en jeu une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, aucun élément du dossier ne permet d'attester de la nécessité, pour le juge des référés, de prendre une mesure à très bref délai. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400278_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA