TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400278_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Côte-d'Or (SA/SPP-PATS 21), représenté par son président départemental, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 5.5.2 du règlement du temps de travail des personnels en service hors rang tel qu'il a été modifié par la délibération n° CA/2022/055 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or (SDIS de la Côte-d'Or) du 8 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'article 5.4.2 du règlement du temps de travail des personnels cyclés tel qu'il a été modifié par la délibération n° CA/2022/056 du conseil d'administration du SDIS de la Côte-d'Or du 8 décembre 2022 ; 3°) d'annuler la décision de rejet opposée par le président du conseil d'administration du SDIS de la Côte-d'Or le 7 décembre 2023 ; 4°) d'enjoindre au SDIS de la Côte-d'Or de prendre de nouvelles délibérations afin de se conformer aux dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au SDIS de la Côte-d'Or de reprendre sa décision après une nouvelle instruction du dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ; 6°) de mettre à la charge du SDIS de la Côte-d'Or la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée, le 9 avril 2024, au SDIS de la Côte-d'Or, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, rappelant les dispositions de l'article R. 612-6 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le SDIS de la Côte-d'Or, représenté par Me Lambert, informe le Tribunal que le conseil d'administration entend abroger les disposions en litige et demande de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 11 septembre 2024, le tribunal a demandé au syndicat requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par un acte, enregistré le 23 septembre 2024, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Côte-d'Or, représenté par son président départemental, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 23 septembre 2024, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Côte-d'Or, représenté par son président départemental, déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Côte-d'Or. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Côte-d'Or et au service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 14 novembre 2024. Le président, P. Nicolet La république mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2400278_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel